118. Toute pièce d’équipement susceptible d’être étalonnée doit être vérifiée aussi souvent que l’exige un fonctionnement optimum, compte tenu des spécifications de l’appareil et des méthodes employées. Un registre contenant la date de vérification, l’identification de l’équipement ou de l’instrument, le résultat obtenu et la signature de la personne ayant procédé à la vérification doit être gardé à jour et rendu accessible à toute personne autorisée à faire une inspection conformément à la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 118.